Novembre 2021 – Cette loi a pour objet de réglementer le travail domestique de manière à garantir le droit au travail décent sans discrimination et dans le respect de la dignité humaine des travailleurs domestiques, conformément à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées.
Par « travailleur domestique » la loi entend toute personne physique quelle que soit sa nationalité qui accomplit, d’une manière continue et habituelle, des travaux liés au domicile ou à la famille, sous le contrôle et la direction d’un seul employeur ou d’employeurs multiples, moyennant une rémunération, quel que soit son mode de paiement et sa périodicité.
Interdictions – S’agissant des conditions du travail domestique, il est par exemple interdit à l’employeur d’employer des enfants, de confisquer les pièces d’identités du travailleur domestique et d’obliger le travailleur domestique à demeurer au domicile avec les membres de la famille durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou les congés annuels.
Contrat – Le travail domestique doit être régit par un contrat à durée déterminée ou indéterminée, pouvant stipuler une période d’essai rémunérée pour une durée de deux mois. Ce contrat devra être établi en 4 exemplaires avec signature légalisée. L’employeur devra déposer un exemplaire auprès de l’inspection du travail et un exemplaire auprès du bureau de l’emploi et du travail indépendant territorialement compétents.
Salaire – La loi dispose que le travailleur domestique est payé en espèces ou par tout autre moyen et que son salaire ne peut être inférieur au salaire minimum garanti applicable dans les différents secteurs au régime de 48h de travail par semaine. Le salaire est payé une fois par mois sauf accord contraire, contre récépissé ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
Durée du travail – La durée du travail effectif et les heures supplémentaires ne peuvent dépasser les 10 heures par jour et une pause déjeuner d’une heure doit être respectée. Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives et le repos annuel d’un jour par mois de travail effectif sans que la durée totale ne puisse excéder 15 jours dont 12 jours ouvrés. Des congés de repos exceptionnels sont aussi prévus en cas de décès d’un proche ou de mariage. Un congé de repos payé et un repos d’allaitement est également prévu pour la travailleuse ayant accouché ainsi qu’un congé de paternité pour le travailleur, conformément à la législation en vigueur.
Rupture – L’employeur est tenu d’informer par tout moyen le bureau de l’emploi et du travail indépendant et l’inspection du travail de la rupture de la relation de travail dans un délai de 15 jours de la rupture du contrat
Obligations de l’employeur – L’employeur est tenu d’employer le travailleur conformément à l’accord convenu entre les deux parties et de fournir les moyens nécessaires pour l’accomplissement du travail domestique. Il est également tenu d’assurer au travailleur des conditions de travail conformes aux prescriptions d’hygiène et de sécurité de la législation en vigueur, de fournir un logement décent au travailleur lorsque le travail est lié à la résidence ou si le travail l’exige, d’immatriculer le travailleur à la Caisse nationale de sécurité sociale et de payer les cotisations dues.
Contrôle et sanctions – Le contrôle des conditions de travail domestique et le constat des infractions relatives à l’application de la loi sont confiés aux agents de l’inspection du travail et aux contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétents. Les peines prévues par les lois pénales en vigueur sont applicables en cas d’embauche d’enfants ou en cas de violence à l’égard du travailleur, leur exploitation ou la violation de leurs droits.
Rédigé par Ali Bougrine et Carole Fouldrin.