Clause de hardship : anticiper le bouleversement économique d’un contrat au Maroc, au Cameroun et en Côte d’Ivoire

Analyse · Afrique · Droit des contrats

Depuis le printemps 2026, les perturbations des flux au Moyen-Orient, en particulier du trafic dans le détroit d’Ormuz, pèsent sur les cours des matières premières. En avril, la Banque mondiale y voyait le plus important choc d’offre pétrolière jamais enregistré et anticipait pour 2026 une hausse de 24 % de son indice des prix de l’énergie, de 31 % pour les engrais et de 17 % pour les métaux et minéraux. Le mouvement se prolonge : le baril de Brent dépassait encore 116 dollars le 28 octobre 2026, environ 80 % de plus qu’un an plus tôt, et le FMI souligne dans ses perspectives d’octobre l’exposition des pays importateurs d’énergie.

Pour les contrats en cours, la question est immédiate. Un fabricant qui s’est engagé à livrer des machines au prix unitaire de 100 voit son coût de revient porté à 200 par la hausse de l’énergie et des métaux. Doit-il livrer à perte jusqu’au terme du contrat, ou peut-il obtenir une révision du prix ?

En France, le Premier ministre a adressé aux préfets, le 24 avril 2026, une circulaire relative à l’exécution des contrats de la commande publique (n° 6529/SG), qui rappelle notamment que les contrats de droit privé peuvent être renégociés sur le fondement de l’article 1195 du Code civil. Ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2016, vient d’avoir dix ans.

Si le droit français prévoit et anticipe la question de la renégociation d’un contrat en cours d’exécution, quid des autres juridictions africaines ? Dans les trois juridictions où UGGC Africa est implanté (le Maroc, le Cameroun et la Côte d’Ivoire), aucun mécanisme équivalent n’existe. Le même choc y appelle une réponse très différente.

Dans ce contexte, cet article vise à présenter le cadre juridique français comme point de comparaison (I), l’absence de mécanismes similaires au Maroc, au Cameroun et en Côte d’Ivoire (II), avant d’aborder les outils contractuels à la disposition des parties pour pallier les éventuelles difficultés d’exécution (III).

I. Le point de comparaison : l’article 1195 du Code civil français

Pourquoi il concerne les contrats africains

Lorsqu’un contrat est soumis au droit français, l’article 1195 impose aux parties, sous les conditions rappelées ci-dessous, de renégocier le contrat à la demande de l’une des parties.

Cette obligation, également connue comme la clause d’imprévision ou sous l’anglicisme « hardship », n’est déclenchée en droit français qu’à la réunion de trois conditions cumulatives : (i) un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, (ii) une exécution devenue excessivement onéreuse pour la partie qui s’en prévaut et (iii) le fait que la partie affectée n’avait pas contractuellement accepté d’en assumer le risque.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, la partie affectée peut demander une renégociation, en continuant d’exécuter ; en cas d’échec, et à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin.

L’article 1195 n’est toutefois pas d’ordre public : les parties peuvent l’écarter ou l’aménager (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, n° 21/05062), et son exclusion est fréquente dans les contrats d’affaires. Son champ est en outre plus étroit qu’il n’y paraît : un prix ferme convenu sur un marché notoirement volatil peut être lu comme une acceptation du risque, et la loi l’écarte pour les opérations sur titres et contrats financiers (article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier), ce qui concerne notamment les cessions de titres. Les juges l’appliquent strictement : dans l’une des premières décisions connues, le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de révision du prix et mis fin au contrat.

Si la mise en place d’une clause de renégociation, par application simple de l’article 1195 ou via une clause ad hoc, offre la garantie d’une certaine protection pour la ou les parties sujettes à des évolutions extérieures, le fait est que la possibilité d’une révision du contrat par le juge reste un facteur d’incertitude important et donc, de risque. Dans ce cadre, il est donc fréquent d’exclure, a minima, le recours au juge comme « réviseur » du contrat.

Un éventail plutôt qu’une opposition France-Afrique

Le droit français n’est pas le plus favorable à la révision. Le Code civil égyptien (article 147), par exemple, permet au juge de réduire une obligation devenue excessive à la suite d’événements exceptionnels, imprévisibles et de caractère général, et déclare nulle toute convention contraire.

En revanche, d’autres juridictions africaines comme le Maroc, le Cameroun et la Côte d’Ivoire, pourtant également influencées par le droit civil, ne comportent aucune disposition relative à la renégociation du contrat.

Le paysage va donc de l’absence de révision légale à la révision impérative, en passant par la révision supplétive française.

II. Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire : la force obligatoire sans correctif légal

Dans les trois pays, le contrat tient lieu de loi aux parties : article 230 du dahir des obligations et des contrats (DOC) au Maroc, article 1134 du Code civil hérité de 1804 en Côte d’Ivoire et dans la partie francophone du Cameroun. La force majeure n’y supplée pas : elle suppose une exécution impossible (article 269 du DOC), alors qu’un renchérissement la rend seulement plus coûteuse, et n’apporte aux parties affectées que la possibilité de (i) ne pas engager leur responsabilité du fait de l’inexécution et (ii) suspendre, voire résilier le contrat en cas de prolongement, mais pas d’imposer une renégociation.

Maroc

Le DOC ne contient aucune disposition générale permettant de réviser un contrat déséquilibré. Dans ce cadre, toute renégociation repose exclusivement sur l’accord des parties et sur l’exécution de bonne foi (article 231).

Par exception, la jurisprudence marocaine a pu admettre, quoique très sporadiquement et de façon très étroite, la révision judiciaire du contrat lorsque les conditions d’exécution d’un contrat ont été affectées par un fait indépendant de la volonté des parties (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mars 2020, n° 119/2020 : mise à jour des délais d’exécution par suite de l’indisponibilité d’équipements). De tels cas d’intervention du juge marocain dans un contrat restent extrêmement rares et la norme demeure la force obligatoire des contrats valablement conclus.

La commande publique fait toutefois exception. Le décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics (article 15) impose des prix révisables pour les marchés de travaux et organise, pour les fournitures et services (autres que les études) à prix ferme de plus de six mois, la répercussion des variations de prix selon un arrêté du Chef du gouvernement. Lors de la flambée de 2022, le Chef du gouvernement avait en outre pris, le 18 avril 2022, une circulaire de mesures exceptionnelles au profit des titulaires de marchés publics, notamment de travaux (révision des prix, prorogation des délais, restitution de pénalités).

Cameroun

Le Cameroun est bijuridique. Dans les huit régions francophones, le Code civil d’inspiration française, dans sa version antérieure à la réforme française de 2016, ne consacre pas l’imprévision. Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la common law applique la doctrine de la frustration qui implique la résiliation d’un contrat en cas de circonstances imprévisibles et extérieures aux parties rendant impossible l’exécution telle qu’initialement agréée entre les parties. Une telle définition pourrait se rapprocher d’une forme d’imprévision dans la mesure où une partie, sauf clause contraire, pourrait arguer qu’une exécution trop onéreuse pour elle n’était pas envisagée à la conclusion du contrat. La jurisprudence anglo-saxonne considère toutefois depuis longtemps que la doctrine de la frustration n’est pas déclenchée par l’évolution des conditions économiques : il faut au contraire démontrer l’impossibilité physique ou juridique d’exécuter, ce qui seul peut fonder la résiliation du contrat (et non sa renégociation). La frustration se rapproche donc de la force majeure.

Le droit OHADA ne comble pas non plus ce vide. Aucun des onze actes uniformes en vigueur au 23 octobre 2026 ne régit le droit général des contrats ; l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général se limite, pour la vente commerciale, à définir la force majeure (article 294). L’avant-projet d’acte uniforme sur le droit des contrats de 2004, inspiré des Principes d’UNIDROIT, prévoyait un régime de « bouleversement des circonstances » (articles 6/22 à 6/24) ; ni lui ni le projet de 2015 sur le droit général des obligations n’ont toutefois été adoptés à ce jour.

Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire applique le Code civil dans sa rédaction historique pour les règles générales du contrat, et le même socle OHADA qu’au Cameroun. L’imprévision n’y est pas consacrée, ce que relevait déjà la note explicative de l’avant-projet OHADA pour certains systèmes d’inspiration française de l’espace. Au 23 octobre 2026, aucune réforme du droit des obligations n’a été identifiée.

III. La réponse pratique : rédiger la clause

Sous droit français, le risque est que l’une des parties impose la renégociation du contrat, dans la crainte d’une saisine du juge pour réviser ou résilier le contrat. Au Maroc, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, le risque est inverse : personne ne peut réviser, et le déséquilibre passe alors souvent par l’inexécution, la résiliation ou le contentieux.

Dans les deux cas, des outils contractuels peuvent être mis en place.

Option 1 : exclure. Le prix ferme reste légitime lorsque l’une des parties maîtrise le risque (couverture, approvisionnement adossé). La clause indique alors que chaque partie assume la variation de ses coûts ; sous droit français, l’article 1195 doit en outre être expressément écarté.

Option 2 : organiser. Deux outils se combinent :

  • la clause d’ajustement du prix : indice public identifié (matière première, change, coûts), formule, seuil de déclenchement, révision une ou deux fois par an. Le droit camerounais des marchés publics en donne un exemple : pour les accords-cadres de plus de douze mois qui le prévoient, le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 (article 65) prévoit une révision par formule et ouvre la résiliation au-delà d’une variation de 25 % d’un prix unitaire ;
  • la clause de hardship, pour les chocs que la formule n’a pas prévus : déclencheur défini, notification motivée, renégociation de bonne foi dans un délai fixé, exécution maintenue, et surtout issue en cas d’échec. La clause type de la Chambre de commerce internationale (2020) propose trois options à l’issue de négociations : résiliation par la partie affectée, adaptation ou résiliation par le juge ou l’arbitre, ou résiliation prononcée par ce dernier. Les Principes d’UNIDROIT (articles 6.2.1 à 6.2.3) offrent un autre référentiel neutre, proche de l’article 1195 du Code civil français. D’autres options peuvent être envisagées par les parties au cas par cas : résiliation partielle ou échelonnée, ajustements automatiques du contrat, etc.

Dans tous les cas, le point clé est d’imposer la poursuite de l’exécution du contrat pendant la période de négociation : en pratique, cette période critique agit comme aiguillon des parties pour trouver un accord rapide, ce qui réduit les risques de contentieux ultérieurs.

Conclusion

Dix ans après l’entrée en vigueur de l’article 1195, le juge français peut réviser un contrat bouleversé par un choc économique, mais l’utilise avec parcimonie. Au Maroc, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, il ne le peut pas : le contrat reste dû au prix convenu, hors commande publique. Dans un cas comme dans l’autre, un contrat muet laisse le hasard ou le juge répartir le risque. La clause de hardship, adossée à un mécanisme d’ajustement du prix, permet aux parties de fixer elles-mêmes cette répartition.

Cette analyse repose sur les textes et décisions identifiés au 23 octobre 2026, y compris le droit OHADA, les juridictions nationales conservant leur compétence propre. Elle est présentée à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique personnalisé. Chaque contrat devant être apprécié au cas par cas, les équipes d’UGGC Africa à Casablanca, Douala et Abidjan se tiennent à votre disposition pour toute opération concrète.

À retenir

Qu’est-ce qu’une clause de hardship ?

Une stipulation qui oblige les parties à renégocier lorsqu’un événement imprévisible, hors de leur contrôle, bouleverse l’équilibre économique du contrat, et qui fixe l’issue si la renégociation échoue.

Le droit marocain permet-il de renégocier un contrat devenu trop coûteux ?

Pas en vertu d’un texte général : le DOC ne consacre pas l’imprévision (article 230). La renégociation repose sur l’accord des parties, la bonne foi (article 231) ou une clause du contrat ; les marchés publics ont leurs propres règles de révision des prix.

Le juge peut-il réviser le prix d’un contrat en zone OHADA ?

Aucun acte uniforme ne le prévoit au 23 octobre 2026, et les codes civils applicables au Cameroun et en Côte d’Ivoire ne consacrent pas l’imprévision.

Comment rédiger une clause d’ajustement du prix ?

Un indice public, une formule, un seuil de déclenchement et une périodicité, complétés par une clause de hardship qui précise la procédure et l’issue en cas d’échec.

Quelle est la situation dans chaque pays ?

(au 23/10/2026)

  • France : article 1195, supplétif, appliqué strictement ; circulaire du 24 avril 2026 pour la commande publique.
  • Maroc : pas d’imprévision dans le DOC ; prix révisables dans les marchés publics (décret 2-22-431).
  • Cameroun : pas d’imprévision (Code civil en zone francophone, frustration restrictive en zone anglophone).
  • Côte d’Ivoire : pas d’imprévision ; pas de réforme identifiée.

Références

Conjoncture

France

Égypte

Maroc

Cameroun, Côte d’Ivoire, OHADA

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