Le Trésor Public, nouveau bénéficiaire des indemnités de retard : quels risques pour les créanciers ?

Face au constat établi par de nombreuses entreprises sur la récurrence des retards de paiements dans le cadre des relations commerciales, la nouvelle loi n°69-21 est intervenue à l’effet de combattre cette pratique répétée. La lutte contre les mauvais payeurs permet en effet de garantir des relations commerciales équitables et d’installer un climat de confiance propice au développement des affaires et à la croissance économique.

Publiée au Bulletin Officiel n°7204 du 15 juin 2023, la loi n°69-21 (la « Loi 69-21 »), modifiant la loi n°15-95 formant code de commerce, a ainsi pour volonté de dissuader les débiteurs à outre-passer les délais de paiement prescrits[1].

Les principales nouveautés introduites par la Loi 69-21 concernent à la fois le délai de paiement lui-même et le point de départ de ce dernier (1) mais également les sanctions applicables en cas de retard de paiement, qui constitue l’amendement majeur compte tenu de ses conséquences sur les créanciers (2).

En outre, si des critiques sur l’efficience de la Loi 69-21 ont été formulées dès sa publication, son applicabilité se voit éclairée par la publication par la DGI d’une note-circulaire n°734 (la « Note DGI ») (3). Enfin, à noter que les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil devront désormais se conformer à certaines obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale (4).

1. L’introduction de nouvelles modalités relatives au délai de paiement

La Loi 69-21 fixe comme principe, qu’à défaut d’accord entre les parties, le délai de paiement des sommes dues est de 60 jours. La volonté des parties est tout de même encadrée en ce que le délai contractuellement prévu ne peut excéder une période maximale de 120 jours contre 90 jours auparavant[2].

Le point de départ du délai est également modifié : l’ancienne loi prévoyait que ce dernier commençait à courir à compter de la date de réception des produits ou d’exécution des prestations. Dorénavant, celui-ci court à compter de la date d’émission de la facture, laquelle doit être émise au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel les obligations ont été exécutées.

Une vigilance devra, dès lors, être observée par les co-contractants, qui devront se conformer à ces dispositions lors de l’établissement des contrats commerciaux (en particulier, il ne sera pas permis de prévoir un point de départ du délai à compter de la date de réception de la facture).

2. Le Trésor public : nouveau créancier de la pénalité prononcée à l’égard des retardataires

Le changement majeur opéré par la Loi 69-21 concerne indéniablement la sanction applicable en cas de non-respect par les parties des dispositions applicables. En effet, pour chaque paiement effectué en dehors du délai contractuellement prévu, ou pour toute facture émise en retard, la partie en défaut se verra infliger une sanction pécuniaire prononcée au profit du Trésor public. Ce n’est donc plus seulement le créancier qui peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de retard mais le Trésor public.

Une telle mesure semble plus dissuasive pour les entreprises récalcitrantes compte tenu de la qualité du bénéficiaire de l’indemnité qui n’est autre que l’Etat. En effet, comme indiqué dans la Note DGI, « l’amende pécuniaire et les autres sanctions non payées spontanément sont émises par ordre de recette. Elles sont recouvrées conformément aux dispositions de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques ».

L’amende, appliquée à chaque facture non payée dans les délais, se veut ainsi dissuasive. Le montant sera déterminé en fonction du pourcentage du taux directeur de Bank Al-Maghrib et assorti d’une majoration de 0,85% pour chaque mois ou « fraction du mois supplémentaire de retard. Tout mois entamé est décompté entièrement ».[3] Le taux directeur de la Bank Al-Maghrib est actuellement fixé à 3%.[4]

3. Quid de l’indemnisation du partenaire commercial lésé ?

La Note DGI rappelle que « l’article 78-3 de la loi n°15-95 prévoyait le versement d’une indemnité de retard par les commerçants contrevenants aux délais de paiement au profit des commerçants non payés dans les délais légaux ».

Ce nouveau principe érigeant le Trésor public en qualité de bénéficiaire direct des pénalités de retard n’éteint pas la possibilité pour le créancier de faire valoir son droit à indemnisation lié au préjudice subi en raison de ce retard. En effet, le nouvel article 78-3 dispose que le créancier est en droit de faire valoir son droit à indemnisation pour le retard dans le paiement des sommes dues par le débiteur, conformément à la législation en vigueur.

Plusieurs interrogations subsistent néanmoins. En particulier, la détermination du fondement de l’action indemnitaire à exercer par le créancier lésé ainsi que les modalités de fixation du montant de l’indemnité demeurent des questions essentielles.

En effet, ni la Loi 69-21 ni la Note DGIne fournissent de plus amples indications sur la nature de l’action judiciaire ou les méthodes de calcul du montant du préjudice à indemniser.

Sous l’ancien régime, l’ancien article 78-3 renvoyait au décret n°2-12-170 du 12 juillet 2012 qui prévoyait que le taux de l’indemnité ne pouvait être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib et majoré d’une marge fixée par l’arrêté n°3030-12 du 20 septembre 2012.

En l’absence de renvoi exprès par la Loi 69-21 à ces anciens textes, l’on pourrait considérer que l’indemnisation du partenaire commercial ne soit plus fondée sur ces règles. Le juge serait alors libre de déterminer et de fixer le montant du préjudice causé par le retard.

4. L’obligation de déclaration auprès de l’administration fiscale

Les sociétés soumises à la Loi 69-21 et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions de dirhams sont tenues d’adresser tous les trimestres une déclaration à l’administration fiscale[5].

Un état détaillé des prestations exécutées et des factures payées ou non est également transmis à l’administration et doit faire l’objet d’une attestation de conformité délivrée par un commissaire aux comptes pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dirhams ou par un expert-comptable pour celles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à ce montant.

Une directive relative aux diligences à effectuer par les commissaires aux comptes chargés de délivrer le visa relatif à la déclaration « délais de paiement » a été publiée le 6 octobre 2023 par le Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables. Il y est notamment indiqué que l’intervention exigée par la Loi 69-21 est « une obligation de moyens, c’est-à-dire la mise en œuvre des diligences requises en vue de délivrer leur visa ». La mission consiste donc ici à « vérifier la concordance des informations figurant dans l’état joint à la déclaration trimestrielle des délais de paiement, avec les factures non payées dans les délais prévus et les justificatifs correspondants. Par conséquent, il n’appartient pas au commissaire aux comptes de rechercher l’existence d’éventuelles autres factures non payées dans les délais prévus ». En conséquence, toute erreur dans les obligations déclaratives relève de la responsabilité du commerçant.

A noter que tout manquement à ces obligations, ainsi que tout retard dans le paiement de l’amende pécuniaire, est sanctionné d’une amende allant de 5 000 à 250 000 dirhams[6].

En conclusion, le Maroc a pris un véritable tournant en termes de recouvrement des créances commerciales en adoptant la Loi 69-21. En effet, en instaurant des règles strictes concernant les délais de paiement, cette loi permettra certainement de réduire les retards de paiement, qui étaient un problème persistant pour de nombreuses entreprises au Maroc. Certaines de ses dispositions devront toutefois être clarifiées à travers des décrets ultérieurs permettant de garantir une mise en application efficace de cette loi.

Rédigé par Ali Bougrine et Rim Tazi.


[1] Le champ d’application de la Loi 69-21 couvre notamment les personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 millions de dirhams hors taxe. En outre, celle-ci s’appliquera progressivement en fonction du chiffre d’affaires de la société, comme suit :

  • depuis le 1er juillet 2023 : pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dirhams,
  • à partir du 1er janvier 2024 : pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 millions et 50 millions de dirhams, et
  • à compter du 1er janvier 2025 : pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires compris entre 2 millions et 10 millions de dirhams.

[2] Sauf cas particulier.

[3] Note circulaire n°734 relative aux dispositions de la loi n°69-21 modifiant la loi n°15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions transitoires particulières aux délais de paiement.

[4] Communiqué de presse du 20 juin 2023, Réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib.

[5] Cette déclaration comprend notamment le nombre de transactions effectuées au cours de la période, le montant total TTC des factures non payées dans les délais prévus, le montant total de l’amende et des pénalités, le montant total des factures faisant l’objet d’un contentieux judiciaire.

[6] La nouvelle réglementation sur les délais de paiement – Les dispositions de la loi 69-21, Artemis, Septembre 2023.