Instruction administrative n°2021-0001/MINEFID/SG/DGI/DLC du 18 janvier 2021, de la Direction générale des impôts, relative au régime fiscal des GIE
Les articles 869 à 885 de l’Acte uniforme de l’OHADA ont institué le Groupement d’Intérêt Economique (GIE).
Le but du GIE est de mettre en œuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité.
Le GIE jouit de la personnalité morale et de la capacité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Il peut également être constitué sans ou avec capital social. Le GIE a le droit de réaliser des bénéfices et de les partager entre ses membres. En cas de liquidation ses membres peuvent s’approprier le boni éventuel. Enfin, ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes du GIE.
Les règles d’imposition du GIE sont les suivantes :
1. En phase de constitution
Pour les GIE constitués avec capital, les actes de constitution comportant des apports en nature d’immeubles, de fonds de commerce ou de droit au bail sont soumis obligatoirement aux droits d’enregistrement, que les apports soient à titre gratuit ou à titre onéreux.
Pour les GIE constitués sans capital, ils sont soumis à un droit fixe de 6.000 FCFA qui sera payé lors de l’enregistrement du contrat constitutif du groupement.
2. En cours d’activité
Le principe est que les GIE sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices sont déterminés au niveau du groupement, mais les résultats nets sont répartis entre les membres en fonction des droits de chacun dans le groupement et sont imposés à leurs noms.
Le GIE peut toutefois opter pour la transparence fiscale. La détermination du résultat à répartir entre les membres s’opère au niveau du groupement. Il est fait abstraction des déficits des exercices antérieurs reportables, les amortissements des immobilisations doivent être pratiqués sur la base et dans la limite du prix de revient de ces immobilisations et calculés d’après les taux conformes aux usages, en fonction de leur durée normale d’utilisation. Les intérêts versés au titre du capital souscrit ne constituent pas des charges déductibles, contrairement aux intérêts des comptes courants respectant l’article 71 paragraphe 1 du CGI.
L’établissement de l’impôt sur les bénéfices auxquels les membres sont assujettis comprend les rémunérations et les intérêts qui ont été réintégrés au résultat imposable de groupement ainsi que la fraction des résultats résiduels imposables en proportion des droits respectifs des membres. Les rémunérations et les intérêts pris en compte par les entreprises participantes au fur et à mesure de leur acquisition ne doivent pas être considérés comme des recettes mais comme des produits de participation.
En cas de déficit, le GIE peut faire remonter les pertes qu’il a subies dans les résultats de ses membres. Elles seront déduites du revenu imposable de chacun des membres.
En présence d’un GIE constitué avec capital les droits des membres résultent de la participation au capital, mais en présence d’un GIE constitué sans capital, la répartition des résultats se fait par fractions égales en l’absence de toutes stipulations contraires.
Si les membres sont des sociétés, ils doivent inclure dans leurs bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices correspondant à leurs droits, que ces bénéfices aient été versés ou non.
Si les membres sont des personnes physiques dont l’activité relève de l’IBICA (impôt sur les bénéfices industriels commerciaux et agricoles), ils doivent comprendre dans leur revenu imposable la part de profits du groupement correspondant à leurs droits que ces profits aient été versés ou non.
La part des revenus du groupement attribuée aux membres dont l’activité relève de l’IBNC (impôt sur les bénéfices non commerciaux) sera soumise à cet impôt.
Chaque membre du groupement doit payer le minimum forfaitaire de perception correspondant à l’impôt auquel il est soumis.
Le GIE est soumis à la TVA dans les conditions de droit commun sauf exonérations particulières. Les opérations que le GIE réalise avec ses membres sont taxables dans les conditions de droit commun. Les entreprises membres assujetties à la TVA peuvent déduire la TVA qui leur est facturée par le groupement.
Le GIE est assujetti à la contribution des patentes.
3. En phase de transformation ou de dissolution
Si la transformation n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle (transformation en SNC ou SARL), il est perçu un droit fixe de 6.000 FCFA. Si la transformation donne lieu à la création d’une personne morale nouvelle (transformation en SA, SCS, SAS etc.) l’opération sera assimilée à une cessation d’activité entrainant l’exigibilité des droits dus en cas de dissolution et de liquidation de société et de création d’une nouvelle société. Seront imposés les bénéfices non encore taxés, les plus-values sur les titres, le partage et les apports à la nouvelle structure.
En phase de dissolution et de liquidation, pour le partage des biens du groupement, il faut distinguer entre les apports à titre pur et simple et les acquêts sociaux.
Pour les apports en nature d’immeubles, de fonds de commerce et de droit au bail, les droits de mutation non perçus avant le 01/01/2018 lors des apports, deviennent immédiatement exigibles si les biens en cause sont attribués à un associé autres que l’apporteur. Dans le cas contraire, l’apporteur est censé n’avoir jamais cessé d’être le propriétaire et aucun droit de mutation ne doit être perçu.
S’agissant des acquêts mobiliers et immobiliers, leur partage, y compris les apports à titres onéreux donne ouverture au paiement des droits d’enregistrement dans les conditions de droit commun.
Rédigé par Ali Bougrine et Carole Fouldrin.