Maroc : Dahir n°1-21-89 du 15 hija 1442 (26 juillet 2021) portant promulgation de la loi-cadre n°50-21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics.

Novembre 2021 – La réforme des établissements et entreprises publiques a pour objectif de corriger certains dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publics, de garantir une complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions respectives et de rehausser leur efficience économique et sociale.

Création d’une Agence nationale – Pour répondre à l’exigence d’une véritable politique actionnariale de l’Etat, cette loi cadre a créé une agence nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et à suivre les performances des établissements publics. Cette agence doit être transformée en société anonyme dans un délai n’excédant pas 5 ans.

Objectifs fondamentaux – Cette loi dispose que les établissements et entreprises publics doivent se désengager des activités qui ne relèvent pas, directement ou indirectement, de leurs missions principales ou de leur objet social et céder les actifs et les participations qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de ces missions ou activités. L’Etat s’engage par ailleurs à favoriser les synergies entre les établissement et entreprises publics ainsi qu’à assurer la mutualisation des moyens.

Regroupement et fusion – Les établissements publics seront regroupés et les entreprises publiques seront fusionnées lorsqu’ils exercent des missions identiques, proches ou complémentaires ou lorsqu’ils opèrent dans le même secteur d’activité.

Dissolution ou liquidation – Par ailleurs, il sera procédé à la dissolution et à la liquidation des établissements ou entreprises nécessaires dont le maintien ne se justifie plus.

Transformation – La loi prévoit également la transformation de tout établissement public exerçant une activité marchande en société anonyme à conseil d’administration ou le cas échéant en société d’une autre forme.

Gouvernance – S’agissant de la gouvernance des établissements et entreprises publics, il est prévu que les membres de l’organe délibérant doivent agir, en toutes circonstances dans l’intérêt de l’établissement ou de l’entreprise public.

Ils sont astreints au secret professionnel.

Il est également prévu que la loi portant création de l’établissement public concerné peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs membres indépendants. De même l’Etat veille à ce que les entreprises publiques ne faisant pas appel public à l’épargne désignent un ou plusieurs administrateurs indépendants au sein de leurs organes délibérants. L’organe délibérant institue chaque fois que cela est nécessaire, des comités spécialisés en matière d’audit, de stratégie et d’investissement, de gouvernance et de nomination et de rémunération. Ils concluent avec les responsables des entreprises publiques des contrats de performance qui définissent les objectifs qui leur sont assignés, les moyens mis à leur disposition et les modalités de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre. Une évaluation périodique sera procédée pour s’assurer de la pertinence des missions dévolues aux établissements publics et des activités relevant de l’objet social des entreprises publiques.

Des contrats-programmes pluriannuels peuvent être conclus entre l’Etat et les établissements et entreprises publics. Ils définissent en particulier les engagements de l’Etat et de l’établissement et de l’entreprise publics concernés, les objectifs assignés, les moyens mis à disposition et les modalités de suivi et d’évaluation de leur mise en œuvre.

Le gouvernement veille par ailleurs à l’élaboration d’un « code des bonnes pratiques de gouvernance » destiné aux établissements et entreprises publics. Il est également prévu qu’un nouveau dispositif de contrôle financier soit institué.

Création des établissements et entreprises publics – Tout projet de loi ayant pour objet la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable réalisée par l’autorité gouvernementale. Cette création doit avoir pour effet la suppression de la structure administrative chargée antérieurement des missions qui lui seront dévolues. Sauf en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, aucun établissement public ne peut être créée pour exercer une activité marchande.

Rédigé par Ali Bougrine et Carole Fouldrin.